1. La procédure définie au deuxième alinéa de l'article D. 6262-26, aux articles D. 6262-27 et D. 6262-28 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6262-16.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article D6262-29
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2007.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE II : Adoption et exécution du budget
- Partie réglementaire
- SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
- TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
- CHAPITRE II : Adoption et exécution du budget
IdentifiantLEGIARTI000017887677
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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