Code général des collectivités territoriales · Article

Article D6262-9

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2007.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE II : Adoption et exécution du budget
  1. Partie réglementaire
  2. SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
  4. TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
  5. CHAPITRE II : Adoption et exécution du budget
IdentifiantLEGIARTI000017887742
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D6262-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 décembre 2007)Légifrance →

1. Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6262-2, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, mentionnés à l'article D. 6262-1, indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à son établissement public intéressé.

2. L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017887742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.