Code général des collectivités territoriales · Article
Article D6262-9
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2007.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Adoption et exécution du budget
Partie réglementaire
SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE II : Adoption et exécution du budget
IdentifiantLEGIARTI000017887742
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D6262-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 décembre 2007)Légifrance →
1. Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6262-2, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, mentionnés à l'article D. 6262-1, indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à son établissement public intéressé.
2. L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.
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