Code général des collectivités territoriales · Article
Article D6342-3
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2007.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Contrôle de légalité
Partie réglementaire
SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE III : SAINT-MARTIN
TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE II : Contrôle de légalité
IdentifiantLEGIARTI000017887441
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D6342-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 décembre 2007)Légifrance →
1. Le président du conseil territorial signe avec le représentant de l'Etat une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment :
2. a) La date de raccordement de la collectivité de Saint-Martin à la chaîne de télétransmission ;
3. b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
4. c) Les engagements respectifs du président du conseil territorial et du représentant de l'Etat pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;
5. d) La possibilité, pour la collectivité de Saint-Martin, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.
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