Code général des collectivités territoriales · Article

Article D6362-29

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2007.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE II : Adoption et exécution du budget
  1. Partie réglementaire
  2. SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE III : SAINT-MARTIN
  4. TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
  5. CHAPITRE II : Adoption et exécution du budget
IdentifiantLEGIARTI000017887254
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D6362-29 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 décembre 2007)Légifrance →

1. La procédure définie au deuxième alinéa de l'article D. 6362-26, aux articles D. 6362-27 et D. 6362-28 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6362-16.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017887254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.