Code général des collectivités territoriales · Article

Article D71-121-1

Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2015 au 16 avril 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Chapitre Ier : Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge
  1. Partie réglementaire
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
  4. Titre XII : Autres organismes
  5. Chapitre Ier : Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge
IdentifiantLEGIARTI000031695001
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D71-121-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 décembre 2015)Légifrance →

1. Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge institué par l'article L. 71-121-2 comprend vingt membres :

2. 1° Seize représentants d'organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge désignés par ces organismes et associations ;

3. 2° Quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

4. Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer détermine les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031695001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.