Code général des collectivités territoriales · Article
Article D71-121-1
Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2015 au 16 avril 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementChapitre Ier : Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
Titre XII : Autres organismes
Chapitre Ier : Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge
IdentifiantLEGIARTI000031695001
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D71-121-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 décembre 2015)Légifrance →
1. Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge institué par l'article L. 71-121-2 comprend vingt membres :
2. 1° Seize représentants d'organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge désignés par ces organismes et associations ;
3. 2° Quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
4. Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer détermine les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge.
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