Code général des collectivités territoriales · Article
Article D71-121-5
Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2015 au 16 avril 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementChapitre Ier : Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
Titre XII : Autres organismes
Chapitre Ier : Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge
IdentifiantLEGIARTI000031695111
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D71-121-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 décembre 2015)Légifrance →
1. Le conseil consultatif se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2. Les avis du conseil consultatif mentionnent les positions des minorités.
3. Le représentant de l'Etat en Guyane, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil sans voix délibérative. Il peut être entendu à sa demande.
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