Code général des collectivités territoriales · Article

Article D71-121-6

Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2015 au 16 avril 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Chapitre Ier : Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge
  1. Partie réglementaire
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
  4. Titre XII : Autres organismes
  5. Chapitre Ier : Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge
IdentifiantLEGIARTI000031695117
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D71-121-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 décembre 2015)Légifrance →

1. Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du conseil peut donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031695117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.