Code général des collectivités territoriales · Article
Article D71-121-7
Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2015 au 16 avril 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementChapitre Ier : Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
Titre XII : Autres organismes
Chapitre Ier : Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge
IdentifiantLEGIARTI000031695123
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D71-121-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 décembre 2015)Légifrance →
1. Le conseil consultatif ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné un mandat.
2. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, le premier jour ouvrable qui suit, sur le même ordre du jour. Il siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
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