Code général des collectivités territoriales · Article

Article D71-121-7

Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2015 au 16 avril 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Chapitre Ier : Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge
  1. Partie réglementaire
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
  4. Titre XII : Autres organismes
  5. Chapitre Ier : Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge
IdentifiantLEGIARTI000031695123
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D71-121-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 décembre 2015)Légifrance →

1. Le conseil consultatif ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné un mandat.

2. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, le premier jour ouvrable qui suit, sur le même ordre du jour. Il siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031695123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.