Code général des collectivités territoriales · Article
Article D71-121-9
Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2015 au 16 avril 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementChapitre Ier : Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
Titre XII : Autres organismes
Chapitre Ier : Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge
IdentifiantLEGIARTI000031695138
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D71-121-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 décembre 2015)Légifrance →
1. Les membres du conseil consultatif exercent leurs fonctions à titre gratuit.
2. Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
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