Code général des collectivités territoriales · Article

Article D7124-28

Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2015 au 2 novembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil
  1. Partie réglementaire
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
  4. Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane
  5. Chapitre IV : Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane
  6. Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil
IdentifiantLEGIARTI000031694689
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D7124-28 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 décembre 2015)Légifrance →

1. Les articles D. 7124-29 à D. 7124-34 sont applicables au président et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031694689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.