Code général des collectivités territoriales · Article
Article D7124-29
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane
Chapitre IV : Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane
Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil
IdentifiantLEGIARTI000031694698
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D7124-29 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 décembre 2015)Légifrance →
1. La durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 7124-9 est égale pour un trimestre :
2. 1° A soixante-dix heures pour le président et les vice-présidents du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane ;
3. 2° A vingt et une heures pour les autres membres du conseil.
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