Code général des collectivités territoriales · Article
Article D7124-31
Article en vigueur depuis le 2 novembre 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane
Chapitre IV : Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane
Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil
IdentifiantLEGIARTI000046512837
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D7124-31 du Code général des collectivités territoriales (version du 2 novembre 2022)Légifrance →
1. En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 7124-32 du présent code.
2. Dans le cas d'un fonctionnaire de l'Etat, d'un fonctionnaire territorial ou d'un fonctionnaire hospitalier ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 7124-33.
Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.
Aller plus loin
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