Code général des collectivités territoriales · Article

Article D7124-34

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil
  1. Partie réglementaire
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
  4. Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane
  5. Chapitre IV : Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane
  6. Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil
IdentifiantLEGIARTI000031694754
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D7124-34 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 décembre 2015)Légifrance →

1. Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget de la collectivité, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane, mentionnés à l'article L. 7124-10, sont pris en charge par la collectivité dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031694754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.