1. Le représentant de l'Etat en Guyane saisit les autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes et bushinenges afin qu'elles désignent en leur sein les chefs coutumiers appelés à les représenter au grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 7124-12.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article D7124-40
Article en vigueur depuis le 16 avril 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
- Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane
- Chapitre IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000036801333
Texte parentLEGITEXT000006070633
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