Code général des collectivités territoriales · Article

Article D7124-40

Article en vigueur depuis le 16 avril 2018.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
  4. Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane
  5. Chapitre IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000036801333
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D7124-40 du Code général des collectivités territoriales (version du 16 avril 2018)Légifrance →

1. Le représentant de l'Etat en Guyane saisit les autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes et bushinenges afin qu'elles désignent en leur sein les chefs coutumiers appelés à les représenter au grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 7124-12.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036801333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.