Code général des collectivités territoriales · Article

Article D7124-42

Article en vigueur depuis le 16 avril 2018.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
  4. Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane
  5. Chapitre IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000036801337
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D7124-42 du Code général des collectivités territoriales (version du 16 avril 2018)Légifrance →

1. Le grand conseil coutumier se réunit sur convocation de son président. Sauf urgence, les membres du grand conseil coutumier reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation du président comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036801337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.