Code général des collectivités territoriales · Article
Article D7124-43
Article en vigueur depuis le 16 avril 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane
Chapitre IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000036801339
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D7124-43 du Code général des collectivités territoriales (version du 16 avril 2018)Légifrance →
1. Le grand conseil coutumier se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2. Les avis du grand conseil coutumier mentionnent les positions des minorités.
3. Le représentant de l'Etat en Guyane, ou son représentant, peut assister aux réunions du grand conseil coutumier sans voix délibérative. Il peut être entendu à sa demande.
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