1. Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du grand conseil coutumier peut donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article D7124-44
Article en vigueur depuis le 16 avril 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
- Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane
- Chapitre IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000036801341
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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