Code général des collectivités territoriales · Article

Article D7124-45

Article en vigueur depuis le 16 avril 2018.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
  4. Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane
  5. Chapitre IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000036801343
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D7124-45 du Code général des collectivités territoriales (version du 16 avril 2018)Légifrance →

1. Le grand conseil coutumier ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné un mandat.

2. Si le quorum n'est pas atteint, le grand conseil coutumier est à nouveau convoqué, le premier jour ouvrable qui suit, sur le même ordre du jour. Il siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036801343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.