Code général des collectivités territoriales · Article
Article D7124-45
Article en vigueur depuis le 16 avril 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane
Chapitre IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000036801343
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D7124-45 du Code général des collectivités territoriales (version du 16 avril 2018)Légifrance →
1. Le grand conseil coutumier ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné un mandat.
2. Si le quorum n'est pas atteint, le grand conseil coutumier est à nouveau convoqué, le premier jour ouvrable qui suit, sur le même ordre du jour. Il siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
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