Code général des collectivités territoriales · Article

Article D7124-46

Article en vigueur depuis le 16 avril 2018.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
  4. Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane
  5. Chapitre IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000036801345
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D7124-46 du Code général des collectivités territoriales (version du 16 avril 2018)Légifrance →

1. Les dépenses de fonctionnement du grand conseil coutumier sont prises en charge par l'Etat. Le secrétariat du grand conseil coutumier est assuré par les services du représentant de l'Etat en Guyane.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036801345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.