Code général des collectivités territoriales · Article
Article D7124-47
Article en vigueur depuis le 16 avril 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane
Chapitre IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000036801347
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D7124-47 du Code général des collectivités territoriales (version du 16 avril 2018)Légifrance →
1. Les membres du grand conseil coutumier exercent leurs fonctions à titre gratuit.
2. Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du grand conseil coutumier peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
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