Code général des collectivités territoriales · Article
Article D7124-48
Article en vigueur depuis le 16 avril 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane
Chapitre IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000036801349
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D7124-48 du Code général des collectivités territoriales (version du 16 avril 2018)Légifrance →
1. Les séances du grand conseil coutumier sont publiques, sauf décision contraire produite à la demande de la moitié au moins des membres du grand conseil coutumier.
2. Les avis et délibérations adoptés par le grand conseil coutumier font l'objet d'une publication officielle au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
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