Code général des collectivités territoriales · Article
Article D72-101-15
Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 2015 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Budgets et comptes
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
IdentifiantLEGIARTI000028455727
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D72-101-15 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 décembre 2015)Légifrance →
1. Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité territoriale de Martinique prévues au deuxième alinéa de l'article L. 72-101-14 comprennent les ratios suivants :
2. 1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;
3. 2° Produit des impositions directes/ population ;
4. 3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;
5. 4° Dépenses d'équipement brut/ population ;
6. 5° En-cours de la dette/ population ;
7. 6° Dotation globale de fonctionnement/ population ;
8. 7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;
9. 8° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;
10. 9° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;
11. 10° En-cours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.
Nota : Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée).
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