Code général des collectivités territoriales · Article

Article D72-101-18

Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 2015 au 1er janvier 2026.

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CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
  1. Partie réglementaire
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
  4. TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
  5. CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
IdentifiantLEGIARTI000028455733
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D72-101-18 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 décembre 2015)Légifrance →

1. Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 72-101-14 sont les suivants :

2. I. – Etats annexés au budget et au compte administratif :

3. 1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;

4. 2° Présentation de l'état des dépréciations et des provisions ;

5. 3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;

6. 4° Présentation de l'équilibre budgétaire ;

7. 5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;

8. 6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;

9. 7° Présentation des engagements donnés et reçus ;

10. 8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;

11. 9° Etat du personnel ;

12. 10° Liste des organismes de regroupement dont la collectivité territoriale de Martinique est membre ;

13. 11° Liste des établissements ou services créés par la collectivité territoriale de Martinique ;

14. 12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes et indirectes.

15. II. – Etats annexés au seul compte administratif :

16. 1° Etat de variation des immobilisations ;

17. 2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général ;

18. 3° Etat présentant l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-9 du code du travail.

Nota : Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028455733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.