Code général des collectivités territoriales · Article

Article D72-102-1

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE II : Recettes
  1. Partie réglementaire
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
  4. TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
  5. CHAPITRE II : Recettes
IdentifiantLEGIARTI000028455737
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D72-102-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 décembre 2015)Légifrance →

1. Sont applicables à la collectivité territoriale de Martinique les dispositions suivantes :

2. 1° Le titre III du livre III de la troisième partie relatif aux recettes des départements ;

3. 2° Le chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie relatif aux recettes des départements d'outre-mer ;

4. 3° Le titre III du livre III de la quatrième partie relatif aux recettes des régions ;

5. 4° Le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie relatif aux recettes des régions d'outre-mer.

Nota : Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028455737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.