Code général des collectivités territoriales · Article
Article D72-102-1
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Recettes
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
CHAPITRE II : Recettes
IdentifiantLEGIARTI000028455737
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D72-102-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 décembre 2015)Légifrance →
1. Sont applicables à la collectivité territoriale de Martinique les dispositions suivantes :
2. 1° Le titre III du livre III de la troisième partie relatif aux recettes des départements ;
3. 2° Le chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie relatif aux recettes des départements d'outre-mer ;
4. 3° Le titre III du livre III de la quatrième partie relatif aux recettes des régions ;
5. 4° Le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie relatif aux recettes des régions d'outre-mer.
Nota : Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée).
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