Code général des collectivités territoriales · Article

Article D72-103-1

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE III : Dépenses
  1. Partie réglementaire
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
  4. TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
  5. CHAPITRE III : Dépenses
IdentifiantLEGIARTI000028455741
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D72-103-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 décembre 2015)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 7226-6, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation de Martinique et, le cas échéant, à la réalisation de ses études sont spécialisés par article.

Nota : Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028455741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.