Code général des collectivités territoriales · Article
Article D72-104-12
Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 2015 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE IV : Comptabilité
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
CHAPITRE IV : Comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000028455775
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D72-104-12 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 décembre 2015)Légifrance →
1. Le compte administratif, sur lequel la collectivité est appelée à délibérer conformément à l'article L. 72-101-9, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :
2. En recettes :
3. 1° La nature des recettes ;
4. 2° Les évaluations et prévisions du budget ;
5. 3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
6. En dépenses :
7. 1° Les articles de dépenses du budget ;
8. 2° Le montant des crédits ;
9. 3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;
10. 4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.
Nota : Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée).
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