Code général des collectivités territoriales · Article
Article D72-104-14
Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 2015 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE IV : Comptabilité
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
CHAPITRE IV : Comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000028455779
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D72-104-14 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 décembre 2015)Légifrance →
1. Le comptable de la collectivité est chargé seul et sous sa responsabilité :
2. 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la collectivité ;
3. 2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président de la collectivité, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article D. 71-104-4 ;
4. 3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
5. 4° D'empêcher les prescriptions ;
6. 5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
7. 6° De requérir, à cet effet, l'inscription au service chargé de la publicité foncière de tous les titres qui en sont susceptibles ;
8. 7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au service chargé de la publicité foncière.
Nota : Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée).
Au lieu de "D. 72-104-4", il convient de lire "D. 72-104-4".
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