Code général des collectivités territoriales · Article

Article D7226-29

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Indemnités
  1. Partie réglementaire
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
  4. Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Martinique
  5. Chapitre VI : Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique
  6. Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil
  7. Sous-section 1 : Indemnités
IdentifiantLEGIARTI000031695158
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D7226-29 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 décembre 2015)Légifrance →

1. La durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 7226-9 est égale pour un trimestre :

2. 1° A soixante-dix heures pour le président et les vice-présidents du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique ;

3. 2° A vingt et une heures pour les autres membres du conseil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031695158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.