1. Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget de la collectivité, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique, mentionnés à l'article L. 7226-10, sont pris en charge par la collectivité dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article D7226-34
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Indemnités
- Partie réglementaire
- SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
- Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Martinique
- Chapitre VI : Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique
- Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil
- Sous-section 1 : Indemnités
IdentifiantLEGIARTI000031695250
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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