1. Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève le conseiller à l'assemblée de Martinique ou le conseiller exécutif pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de quinze jours fixé à l'article D. 7227-33, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article D7227-34
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Sécurité sociale
- Partie réglementaire
- SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
- Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Martinique
- Chapitre VII : Conditions d'exercice des mandats
- Section 4 : Protection sociale
- Sous-section 1 : Sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000031695391
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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