Code général des collectivités territoriales · Article
Article D7321-29
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 22 février 2222.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementChapitre Ier : ORGANES DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
Livre III : DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
Titre II : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
Chapitre Ier : ORGANES DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
IdentifiantLEGIARTI000053292621
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D7321-29 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 février 2222)Légifrance →
1. Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 7321-11 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
2. La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1 er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1 er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
3. La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1 er du décret du 25 août 2000 déjà cité ou, le cas échéant, à l'article 1 er du décret du 12 juillet 2001 déjà cité.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025, la section 3 du chapitre 1 er du titre II du livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales relative au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte entre en vigueur à la date de la première réunion de l'assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux. Le conseil économique, social et environnemental ainsi que le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte continuent de fonctionner selon les dispositions prévues au titre III du livre IV de la quatrième partie du même code jusqu'à cette date.
Aller plus loin
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