Code général des collectivités territoriales · Article

Article D7321-32

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 22 février 2222.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Chapitre Ier : ORGANES DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
  1. Partie réglementaire
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. Livre III : DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
  4. Titre II : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
  5. Chapitre Ier : ORGANES DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
IdentifiantLEGIARTI000053292633
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D7321-32 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 février 2222)Légifrance →

1. Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7321-11, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier ou d'agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1 er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1 er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1 er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

2. Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret du 25 août 2000 ou le décret du 12 juillet 2001 ou le décret du 4 janvier 2002 déjà cités.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025, la section 3 du chapitre 1 er du titre II du livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales relative au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte entre en vigueur à la date de la première réunion de l'assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux. Le conseil économique, social et environnemental ainsi que le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte continuent de fonctionner selon les dispositions prévues au titre III du livre IV de la quatrième partie du même code jusqu'à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053292633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.