Code général des collectivités territoriales · Article
Article D7351-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementChapitre II : Dépenses
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
Livre III : DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
Titre V : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
Chapitre II : Dépenses
IdentifiantLEGIARTI000053289851
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D7351-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Pour son application à Mayotte, l'article D. 3321-3 est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, les mots : “Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2” sont remplacés par les mots : “Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, tel qu'il est rendu applicable à Mayotte par l'article L. 7353-2” ;
3. 2° Au deuxième alinéa, les mots : “Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2” sont remplacés par les mots : “Pour l'application du 10° de l'article L. 3332-2 tel qu'il est rendu applicable à Mayotte par l'article L. 7353-2”.
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