1. Le comité local est convoqué par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du comité local dix jours au moins avant la date de la réunion.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article D7361-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Titre VI : COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
- Partie réglementaire
- SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
- Livre III : DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
- Titre VI : COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
IdentifiantLEGIARTI000053289865
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.