Code général des collectivités territoriales · Article
Article D7361-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementTitre VI : COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
Livre III : DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
Titre VI : COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
IdentifiantLEGIARTI000053289867
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D7361-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Le comité local ne peut valablement délibérer qu'à la double condition que le nombre des membres présents soit au moins égal à la moitié de celui des membres en exercice et que siègent au moins trois membres ayant été désignés au titre des 1° et 2° de l'article D. 7361-1.
2. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du comité local dans les conditions prévues à l'article D. 7361-2. Le comité local peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
3. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4. Les délibérations du comité local font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Une copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au préfet de Mayotte.
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