Code général des collectivités territoriales · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementTitre VI : COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
- Partie réglementaire
- SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
- Livre III : DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
- Titre VI : COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
IdentifiantLEGIARTI000053289869
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D7361-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Les fonctions de rapporteur du comité local sont assurées par le secrétaire général de la préfecture ou son suppléant.
2. Le secrétariat du comité local est assuré par les services de la préfecture.
3. Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.
4. Le comité local peut demander communication de tout document au préfet de Mayotte, au président de l'assemblée de Mayotte ou aux maires.
5. Le comité local adopte un règlement intérieur.
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