Code général des collectivités territoriales · Article
Article D7361-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementTitre VI : COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
Livre III : DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
Titre VI : COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
IdentifiantLEGIARTI000053289871
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D7361-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Le comité local est chargé d'émettre un avis sur les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que sur les charges résultant des créations ou extensions de compétences. Son examen porte sur les montants des ressources consacrées par l'Etat ou les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée, ainsi que sur la liste et les montants des dépenses correspondantes.
2. Le comité local peut être consulté par le président de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1, en tant que de besoin, sur toute question relative à la mise en œuvre des transferts de compétence au Département-Région de Mayotte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.