Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1111-1-1

Article abrogé, en vigueur du 23 février 2022 au 24 décembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales et exercice différencié des compétences
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION
  4. TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  5. CHAPITRE Ier : Principe de libre administration
  6. Section 1 : Dispositions générales et exercice différencié des compétences
IdentifiantLEGIARTI000045214150
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local.

2. Charte de l'élu local

3. 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.

4. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.

5. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.

6. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.

7. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.

8. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.

9. 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.

10. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la présente charte.

11. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045214150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.