1. Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1112-15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Consultation des électeurs
- Partie législative
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION
- TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
- CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales
- Section 2 : Consultation des électeurs
IdentifiantLEGIARTI000006389072
Texte parentLEGITEXT000006070633
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