Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1112-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Consultation des électeurs
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION
  4. TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  5. CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales
  6. Section 2 : Consultation des électeurs
IdentifiantLEGIARTI000006389072
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1112-15 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006389072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.