Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1112-23
Article en vigueur depuis le 29 janvier 2017.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Consultation des électeurs
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION
TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales
Section 2 : Consultation des électeurs
IdentifiantLEGIARTI000033971749
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1112-23 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 janvier 2017)Légifrance →
1. Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale peut créer un conseil de jeunes pour émettre un avis sur les décisions relevant notamment de la politique de jeunesse. Cette instance peut formuler des propositions d'actions.
2. Elle est composée de jeunes de moins de trente ans domiciliés sur le territoire de la collectivité ou de l'établissement ou qui suivent un enseignement annuel de niveau secondaire ou post-baccalauréat dans un établissement d'enseignement situé sur ce même territoire. L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne doit pas être supérieur à un.
3. Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont fixées par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
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