Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1116-1
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE VI : Demande de prise de position formelle
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION
TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
CHAPITRE VI : Demande de prise de position formelle
IdentifiantLEGIARTI000039795059
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1116-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 décembre 2019)Légifrance →
1. Avant d'adopter un acte susceptible d'être déféré au tribunal administratif, les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir le représentant de l'Etat chargé de contrôler la légalité de leurs actes d'une demande de prise de position formelle relative à la mise en œuvre d'une disposition législative ou réglementaire régissant l'exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leur exécutif. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet d'acte.
2. Le silence gardé par le représentant de l'Etat pendant trois mois vaut absence de prise de position formelle.
3. Si l'acte est conforme à la prise de position formelle, le représentant de l'Etat ne peut pas, au titre de la question de droit soulevée et sauf changement de circonstances, le déférer au tribunal administratif.
4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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