Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1211-4-1
Article en vigueur depuis le 17 août 2004.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : LE COMITE DES FINANCES LOCALES
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES
CHAPITRE Ier : LE COMITE DES FINANCES LOCALES
IdentifiantLEGIARTI000006389116
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1211-4-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 août 2004)Légifrance →
1. Réuni en formation restreinte, le Comité des finances locales est consulté sur les modalités d'évaluation et sur le montant de la compensation des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales. Cette formation, dénommée commission consultative sur l'évaluation des charges, est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.
2. Pour chaque transfert de compétences, la commission consultative sur l'évaluation des charges réunit paritairement les représentants de l'Etat et de la catégorie de collectivités territoriales concernée par le transfert.
3. Lorsqu'elle est saisie d'un texte intéressant l'ensemble des catégories de collectivités territoriales, la commission est réunie en formation plénière.
4. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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