Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1212-3

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2013.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE II : LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES
  5. CHAPITRE II : LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES
IdentifiantLEGIARTI000028081980
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1212-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 19 octobre 2013)Légifrance →

1. Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour la dotation globale de fonctionnement prévue par la loi de finances de l'année. Le montant de cette dotation est déterminé, chaque année, par le conseil national, après avis conforme du comité des finances locales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028081980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.