Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1221-5
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000053148054
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1221-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2025)Légifrance →
1. Tout membre de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale peut suivre, au cours des six premiers mois de son mandat, une session d'information sur les fonctions d'élu local.
2. Cette session comporte :
3. 1° Un rappel général du rôle assigné aux différentes catégories d'élus locaux, qui inclut, pour les conseillers municipaux, le détail des attributions exercées par le maire au nom de l'Etat en application des articles L. 2122-27 à L. 2122-34-2 ;
4. 2° Une présentation détaillée des principaux droits et des obligations, notamment déontologiques, applicables aux élus locaux de la catégorie de collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernée.
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