Code général des collectivités territoriales · Article
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : Ressources et moyens
- Partie législative
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
- TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
- CHAPITRE III : Ressources et moyens
IdentifiantLEGIARTI000038800491
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1233-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 juillet 2019)Légifrance →
1. Pour l'accomplissement de ses missions, l'Agence nationale de la cohésion des territoires dispose des ressources suivantes :
2. 1° Les contributions et subventions de l'Etat et d'autres personnes publiques ;
3. 2° Les financements par des personnes privées ;
4. 3° Le produit des aliénations ;
5. 4° Les dons et legs ;
6. 5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
7. 6° La rémunération de ses prestations de services au titre des missions prévues au IV de l'article L. 1231-2 ;
8. 7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
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