Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1233-1

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2019.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE III : Ressources et moyens
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
  5. CHAPITRE III : Ressources et moyens
IdentifiantLEGIARTI000038800491
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1233-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 juillet 2019)Légifrance →

1. Pour l'accomplissement de ses missions, l'Agence nationale de la cohésion des territoires dispose des ressources suivantes :

2. 1° Les contributions et subventions de l'Etat et d'autres personnes publiques ;

3. 2° Les financements par des personnes privées ;

4. 3° Le produit des aliénations ;

5. 4° Les dons et legs ;

6. 5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

7. 6° La rémunération de ses prestations de services au titre des missions prévues au IV de l'article L. 1231-2 ;

8. 7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038800491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.