Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1233-2

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2019.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE III : Ressources et moyens
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
  5. CHAPITRE III : Ressources et moyens
IdentifiantLEGIARTI000038800525
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1233-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 juillet 2019)Légifrance →

1. Dans le cadre de sa mission mentionnée au IV de l'article L. 1231-2, l'Agence nationale de la cohésion des territoires est habilitée à créer ou céder des filiales et à acquérir, étendre ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes actifs dans le champ de cette mission et concourant au développement des territoires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038800525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.