Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1233-3
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : Ressources et moyens
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
CHAPITRE III : Ressources et moyens
IdentifiantLEGIARTI000038800603
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1233-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 juillet 2019)Légifrance →
1. L'Agence nationale de la cohésion des territoires et l'Etat concluent des conventions pluriannuelles avec :
2. 1° L'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
3. 2° L'Agence nationale de l'habitat ;
4. 3° L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
5. 4° Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;
6. 5° La Caisse des dépôts et consignations.
7. Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées aux 1° à 5° participent au financement et à la mise en œuvre d'actions dans les territoires où l'agence intervient.
8. Ces conventions et leurs éventuels avenants sont transmis au Parlement.
Nota : Conformément à l'article 7 de de la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 : L'Agence nationale de la cohésion des territoires conclut les premières conventions mentionnées à l'article L. 1233-3 du code général des collectivités territoriales dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret de nomination de son directeur général, et au plus tard le 1er janvier 2020.
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