Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1233-4
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : Ressources et moyens
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
CHAPITRE III : Ressources et moyens
IdentifiantLEGIARTI000038800606
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1233-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 juillet 2019)Légifrance →
1. I.-Le comité national de coordination de l'Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :
2. 1° Des représentants de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
3. 2° Des représentants de l'Agence nationale de l'habitat ;
4. 3° Des représentants de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
5. 4° Des représentants du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;
6. 5° Des représentants de la Caisse des dépôts et consignations.
7. II.-A la demande du directeur général, le comité national de coordination de l'Agence nationale de la cohésion des territoires se réunit pour assurer le suivi de l'exécution des conventions mentionnées à l'article L. 1233-3.
8. Le comité national de coordination peut être saisi de tout sujet par le conseil d'administration. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.