1. Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1311-9 délibèrent au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1311-11
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 3 : Consultation de l'Etat
- Partie législative
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
- TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
- CHAPITRE UNIQUE
- Section 3 : Consultation de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000006389165
Texte parentLEGITEXT000006070633
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