Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1311-13
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Dispositions diverses
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
CHAPITRE UNIQUE
Section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000027574895
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1311-13 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Les maires, les présidents des conseils départementaux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics.
2. Lorsqu'il est fait application de la procédure de réception et d'authentification des actes mentionnée au premier alinéa, la collectivité territoriale ou l'établissement public partie à l'acte est représenté, lors de la signature de l'acte, par un adjoint ou un vice-président dans l'ordre de leur nomination.